Ces servitudes peuvent être instaurée au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement). Elles comportent des :
- interdictions ou limitations au droit d'implanter des constructions ou des ouvrages, ainsi qu'au droit d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes;
- subordinations des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger
d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques,
- limitations des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
Ces servitudes peuvent être instaurées, au titre de l'article L. 515-12 :
-sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation
-sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation,ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Textes en vigueur :
-articles L. 515-8 et suivants du Code de l'environnement
issus de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre
2000 relative à la partie législative du code de l'environnement,
-article L.515-12 du Code de l’environnement issu de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
-articles R. 515-24 à R. 515-31 du Code de l’environnement
issus du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code.
-nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'environnement.
Les entités ponctuelles de cette donnée sont relatives à la sécurité publique, elles affectent l'utilisation du sol.
La collecte des servitudes étant faite auprès de personnes tierces, la DDT-77 ne peut garantir l'exhaustivité et l'exactitude du report de ces servitudes sur une carte à grande échelle.
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